JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES Décret no 2007-41 du 11 janvier 2007 portant publication de l’amendement à l’annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 24e réunion les 14 et 15 novembre 2006 à Strasbourg (1)
Le Président de la République,Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
Vu le décret no 91-274 du 13 mars 1991 portant publication de la convention contre le dopage (ensemble une
annexe), signée à Strasbourg le 16 novembre 1989,
Art. 1er. − L’amendement à l’annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors
de sa 24e réunion les 14 et 15 novembre 2006 à Strasbourg, sera publié au Journal officiel de la République
Art. 2. − Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le ministre des affaires étrangères,
(1) Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2007.
À L’ANNEXE DE LA CONVENTION CONTRE LE DOPAGE, ADOPTÉ PAR LE GROUPE DE SUIVI LORS
DE SA 24e RÉUNION LES 14 ET 15 NOVEMBRE 2006 À STRASBOURG, ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1erJANVIER 2007
L’utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées. SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE (en et hors compétition) Substances interdites
Les agents anabolisants sont interdits. 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) :
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a) SAA exogènes*, incluant :1-androstènediol (5␣-androst-1-ène-3,17-diol) ; 1-androstènedione (5␣-androst-1-ène-3,17-dione) ;
bolandiol (19-norandrostènediol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ;
calustérone ; clostébol ; danazol (17␣-ethynyl-17-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole) ;
déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17-hydroxy-17␣-méthylandrosta-1,4-dien-3-one) ; désoxyméthyl-
testostérone (17␣-méthyl-5␣-androst-2-en-17-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-nor-17␣-pregn-4-en-17-ol) ;
fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17-hydroxy-17␣-méthyl-5␣-androstano[2,3-c]-furazan) ;
gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17-dihydroxyandrost-4-en-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ;
méténolone ; méthandiénone (17-hydroxy-17␣-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méthandriol ; méthastérone
( 2 ␣, 17␣-diméthyl-5␣-androstane-3-one-17-ol) ; méthyldiénolone (17-hydroxy-17␣-
méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17-hydroxy-17␣-méthyl-5␣-androst-1-en-3-one) ;
méthylnortestostérone (17-hydroxy-17␣-méthylestr-4-en-3-one) ; méthyltriénolone (17-hydroxy-17␣-méthyl-
estra-4,9,11-triène-3-one) ; méthyltestostérone ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione
(estr-4-ène-3,17-dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ;
oxymétholone ; prostanozol ([3,2-c]pyrazole-5␣-etioallocholane-17-tétrahydropyranol) ; quinbolone ;
stanozolol ; stenbolone ; 1-testostérone (17-hydroxy-5␣-androst-l-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (18a-homo-
pregna-4,9,11-triène-17-ol-3-one) ; trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire
ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). b) SAA endogènes** :Androstènediol (androst-5-ène-3,17-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ;
dihydrotestostérone (17-hydroxy-5␣-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA) ;
testostérone et les métabolites ou isomères suivants :
5␣-androstane-3␣,17␣-diol ; 5␣-androstane-3␣,17-diol ; 5␣-androstane-3,17␣-diol ; 5␣-androstane-3,17-
diol ; androst-4-ène-3␣,17␣-diol ; androst-4-ène-3␣,17-diol ; androst-4-ène-3,17␣-diol ;
androst-5-ène-3␣,17␣-diol ; androst-5-ène-3␣,17-diol ; androst-5-ène-3,17␣-diol ; 4-androstènediol
(androst-4-ène-3,17-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ;
3␣-hydroxy-5␣-androstan-17-one ; 3-hydroxy-5␣-androstan-17-one ; 19-norandrostérone ;
Dans le cas d’un stéroïde anabolisant androgène pouvant être produit de façon endogène, un échantillon sera
considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de ladite substance interdite ou de ses
métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif s’écarte
suffisamment des valeurs normales trouvées chez l’homme pour qu’une production endogène normale soit
improbable. Dans de tels cas, un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si
le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou
tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique.
Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, l’échantillon du sportif sera considéré comme
contenant une substance interdite et le laboratoire rapportera un résultat d’analyse anormal si, en se basant sur
une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI), le laboratoire peut démontrer que la substance interdite est
d’origine exogène. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire.
Quand la valeur rapportée est à des niveaux normalement trouvés chez l’homme et que la méthode d’analyse
fiable (par ex. SMRI) n’a pas déterminé l’origine exogène de la substance, mais qu’il existe de sérieuses
indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens endogènes de référence, d’un possible usage
d’une substance interdite, l’organisation antidopage responsable effectuera une investigation plus approfondie,
qui comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents, afin de déterminer si le résultat
est attribuable à un état physiologique ou pathologique, ou résulte de la prise d’une substance interdite
Quand un laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1) et que l’application d’une
méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) n’a pas démontré que la substance interdite était d’origine exogène,
une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou
subséquents, afin de déterminer si le résultat est attribuable à un état physiologique ou pathologique, ou résulte
de la prise d’une substance interdite d’origine exogène. Si un laboratoire rapporte un résultat d’analyse anormal
basé sur l’application d’une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI), démontrant que la substance interdite est
d’origine exogène, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire et l’échantillon du sportif sera
considéré comme contenant une substance interdite.
Quand une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) n’a pas été appliquée et qu’un minimum de trois
résultats de contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, l’organisation antidopage responsable établira un profil
longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles inopinés pendant une période de trois mois. Si
le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n’est pas physiologiquement normal, le
laboratoire rendra un résultat d’analyse anormal.
Dans des cas individuels extrêmement rares, la boldénone peut être retrouvée de façon endogène et à des
niveaux constants très bas de quelques nanogrammes par millilitre (ng/mL) dans les urines. Quand un tel
niveau très bas de boldénone est rapporté par le laboratoire et que l’application d’une méthode d’analyse fiable
(par ex. SMRI) ne démontre pas que la substance est d’origine exogène, une investigation complémentaire peut
être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Quand une méthode
d’analyse fiable (par ex. SMRI) n’a pas été appliquée, l’organisation antidopage responsable établira un profil
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longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles inopinés pendant une période de trois mois. Si
le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n’est pas physiologiquement normal, le
laboratoire rendra un résultat d’analyse anormal.
Pour la 19-norandrostérone, un résultat d’analyse anormal rendu par le laboratoire est considéré comme une
preuve scientifique et valide démontrant l’origine exogène de la substance interdite. Dans ce cas, aucune
investigation complémentaire n’est nécessaire.
Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme
2. Autres agents anabolisants, incluant sans s’y limiter : clenbutérol, tibolone, zéranol, zilpatérol.
* « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l’organisme
** « endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l’organisme humain.
S2. Hormones et substances apparentées
Les substances qui suivent, y compris d’autres substances possédant une structure chimique similaire ou un
(des) effet(s) biologique(s) similaire(s), et leurs facteurs de libération, sont interdites :
2. Hormone de croissance (hGH), facteurs de croissance analogues à l’insuline (par ex. IGF-1), facteurs de
3. Gonadotrophines (LH, hCG), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement.
5. Corticotrophines. A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou
pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus)
lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre
rapport pertinent dans l’échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l’humain et qu’une
production endogène normale est improbable.
Si le laboratoire peut démontrer, en se basant sur une méthode d’analyse fiable, que la substance interdite est
d’origine exogène, l’échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et sera
rapporté comme un résultat d’analyse anormal.
En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s)
biologique(s) similaire(s), de marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d’une hormone
apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée est d’origine
exogène, sera considérée comme indiquant l’usage d’une substance interdite et sera rapportée comme un
Tous les bêta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits.
A titre d’exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsque utilisés par
inhalation, nécessitent une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée.
Quelle que soit la forme de l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée, une concentration de
salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1 000 ng/mL sera considérée comme un résultat d’analyse
anormal, à moins que le sportif ne prouve que ce résultat anormal est consécutif à l’usage thérapeutique de
S4. Agents avec activité anti-œstrogène
Les classes suivantes de substances anti-œstrogéniques sont interdites :
1. Inhibiteurs d’aromatase, incluant sans s’y limiter : anastrozole, létrozole, aminoglutéthimide, exémestane,
2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes, incluant sans s’y limiter : raloxifène, tamoxifène,
3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s’y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.
S5. Diurétiques et autres agents masquants
Les agents masquants sont interdits. Ils incluent :Diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l’alpharéductase (par ex. dutastéride et finastéride),
succédanés de plasma (par ex. albumine, dextran, hydroxyéthylamidon) et autres substances possédant un (des)
effet(s) biologique(s) similaire(s).
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Les diurétiques incluent :Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide,
métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide),
triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s)
similaire(s) (sauf la drospérinone, qui n’est pas interdite).
* Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques n’est pas valable si l’échantillon d’urine du sportif contient un
diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux
Méthodes interdites
M1. Amélioration du transfert d’oxygène
Ce qui suit est interdit :1. Le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues,
ou de globules rouges de toute origine.
2. L’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène, incluant sans
s’y limiter les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée (par
ex. les substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines réticulées).
M2. Manipulation chimique et physique
1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des
échantillons recueillis lors de contrôles du dopage est interdite. Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, la
cathétérisation, la substitution et/ou l’altération de l’urine.
2. Les perfusions intraveineuses sont interdites, excepté dans le cadre légitime d’un traitement médical.
L’utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques ou de la modulation de l’expression
génique, ayant la capacité d’augmenter la performance sportive, est interdite. SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN COMPÉTITION
Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en
Substances interdites
Tous les stimulants (y compris leurs isomères optiques [D- et L-] lorsqu’ils s’appliquent) sont interdits, à
l’exception des dérivés de l’imidazole pour application topique et des stimulants figurant dans le Programme de
Les stimulants incluent :Adrafinil, adrénaline**, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine,
benzylpipérazine, bromantan, cathine***, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, cyclazodone,
diméthylamphétamine, éphédrine***, étamivan, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate,
fencamfamine, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, heptaminol, isométheptène,
levméthamfétamine, méclofénoxate, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (D-),
méthylénedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, p-méthylamphétamine, méthyléphedrine****,
méthylphenidate, modafinil, nicéthamide, norfénefrine, norfenfluramine, octopamine, ortétamine, oxilofrine,
parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phendimétrazine, phenmétrazine, phenprométhamine,
phentermine, 4-phénylpiracétam (carphédon) ; prolintane, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, strychnine,
tuaminoheptane et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s)
* Les substances suivantes figurant dans le Programme de surveillance 2007 (bupropion, caféine, phényléphrine,
phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances
** L’adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par ex. par voie
nasale ou ophtalmologique), n’est pas interdite.
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*** La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.
**** L’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l’urine
dépassent 10 microgrammes par millilitre.
Un stimulant n’étant pas expressément mentionné comme exemple dans cette section doit être considéré
comme une Substance Spécifique seulement si le sportif peut établir que cette substance est particulièrement
susceptible d’entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de sa présence
fréquente dans des médicaments, ou si elle est moins susceptible d’être utilisée avec succès comme agent
Les narcotiques qui suivent sont interdits :Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone,
morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.
Les cannabinoïdes (par ex. le haschisch, la marijuana) sont interdits.
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu’ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou
intramusculaire. Leur utilisation requiert une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.
D’autres voies d’administration (injection intra-articulaire/ péri-articulaire/ péritendineuse/ péridurale/
intradermique et par inhalation) nécessitent une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée, à
l’exception des voies d’administration indiquées ci-dessous.
Les préparations topiques utilisées pour traiter des affections dermatologiques (incluant
iontophorèse/phonophorèse), auriculaires, nasales, ophtalmologiques, buccales, gingivales et péri-anales ne sont
pas interdites et ne nécessitent en conséquence aucune autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS
L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs
hématologiques) est indiqué entre parenthèses :
Pentathlon moderne (UIPM) (0.10 g/L) pour les épreuves comprenant du tir ;
Tir à l’arc (FITA, IPC) (0.10 g/L).
A moins d’indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports
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Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir ;
Ski (FIS) pour le saut à skis, freestyle saut/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air ;
Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition) ;
Tir à l’arc (FITA, IPC) (aussi interdits hors compétition) ;
Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement. Les bêta-bloquants incluent sans s’y limiter :Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol,
labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol. SUBSTANCES SPÉCIFIQUES
Les « substances spécifiques »* sont énumérées ci-dessous :Tous les bêta-2 agonistes par inhalation, excepté le salbutamol (libre plus glucuronide) pour une
concentration supérieure à 1 000 ng/mL et le clenbutérol ;
Cathine, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, famprofazone, heptaminol, isométheptène,
levméthamfétamine, méclofénoxate, p-méthylamphétamine, méthyléphédrine, nicéthamide, norfénefrine,
octopamine, ortétamine, oxilofrine, phenprométhamine, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine,
tuaminoheptane et tout autre stimulant non expressément mentionné dans la section S6 pour lequel le sportif
démontre qu’il satisfait aux conditions décrites dans la section S6 ;
* « La Liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques qui, soit sont particulièrement susceptibles
d’entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans
des médicaments, soit sont moins susceptibles d’être utilisées avec succès comme agents dopants. » Une violation des
règles antidopage portant sur ces substances peut se traduire par une sanction réduite si le « . sportif peut établir
qu’il n’a pas utilisé une telle substance dans l’intention d’améliorer sa performance sportive. ».
Common Information About H1N1 Based on CDC and FLU.GOV Background The novel H1N1 flu virus is causing illness in infected persons in the United States and countries around the world. CDC expects that illnesses may continue for some time. As a result, you or people around you may become ill. If so, you need to recognize the symptoms and know what to do. Symptoms The symptoms of no
Dosage Calculations How Supplied: Rocephin 500 mg bottle. Instructions are as follows: Reconstitute with 1.0 mL Sterile Water for Injection. Each 1mL of solution contains approximately 350 mg equivalent of ceftriaxone. Give: ______________ mL 2. Order: Acetaminophen 15 mg per kg PO. Patient weight is 45 lbs. There are 2.2 pounds in a kg. How Supplied: Acetaminophen 160mg per 5 mL Give: ___